158. Dans une mine ou dans un établissement d’extraction d’amiante, toute activité de forage, de concassage, de séchage, d’entreposage de la pierre sèche, de traitement du minerai ou un procédé pour la transformation de l’amiante ne doit pas émettre dans l’atmosphère des fibres d’amiante au-delà de la valeur limite de 2 fibres par cm3 de gaz sec aux conditions de référence.
Pour les fins de l’application du présent article, ne sont calculées que les fibres d’au moins 5 µm de longueur et dont le rapport longueur/largeur est d’au moins 3.